J.O. 193 du 20 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de programmes d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique


NOR : CSAX0501479S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 28, 30-1 et 30-4 ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 relatif au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les services de télévision cryptés ;

Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, modifié par l'arrêté du 26 mai 2005, et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre, modifié par l'arrêté du 26 mai 2005 ;

Vu la décision no 2004-523 du 14 décembre 2004 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu les demandes d'autorisation enregistrées, le 11 mars 2005, sous le numéro 11 pour Canal+ Cinéma et sous le numéro 12 pour Canal+ Sport, les dossiers de candidature accompagnant ces demandes ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal+ le 29 mai 2000, telle que modifiée par l'avenant no 8 conclu le 19 juillet 2005 ;

La société ayant été entendue en audition publique le 19 avril 2005 pour Canal+ Cinéma et le 20 avril 2005 pour Canal+ Sport ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société Canal+ est autorisée à utiliser les fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) mentionnées à l'annexe I en vue de l'exploitation de deux programmes d'un service de télévision privé à caractère national dénommés « Canal+ Cinéma » et « Canal+ Sport » diffusés sous condition d'accès en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation. Ces fréquences constituent le réseau R 3.

Les programmes sont diffusés dans un format standard et non dans un format haute définition, au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

Article 2


La durée de l'autorisation pour l'exploitation de « Canal+ Cinéma » et de « Canal+ Sport » est de dix ans à compter du 1er septembre 2005. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer caduque l'autorisation du ou des programmes dont l'exploitation effective n'aurait pas commencé dans un délai de six mois à compter de cette date.

A compter de la date de début effectif des émissions, les programmes seront exploités jusqu'au terme de l'autorisation sur la totalité des fréquences définies dans l'annexe I, selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3


La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et relatif à la répartition et au préfinancement du coût de réaménagement des fréquences.

Article 4


La société étendra sa couverture géographique conformément aux stipulations de la convention figurant à l'annexe II et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 5


La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 3 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6


La présente autorisation est incessible.

Article 7


La présente décision sera notifiée à la société Canal+ et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E I

LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

ATTRIBUÉES POUR LES 88 PREMIERS SITES (RÉSEAU R 3)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 20/08/2005 texte numéro 104


(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Sauf indication contraire, la limite supérieure de PAR définie par les gabarits pour chaque azimut doit être respectée quel que soit l'angle de site. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.

(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.

(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.

(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.

(5) Canal en cours de vérification et susceptible d'être modifié.

(6) Canal diffusé avec une polarisation mixte comportant deux composantes horizontale et verticale.

(7) Le choix du site de diffusion devra être effectué de manière à assurer la protection des émetteurs analogiques utilisant le même canal dans la région concernée.

(8) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Tous les canaux seront diffusés avec une polarisation horizontale sauf indication contraire, voir observation (6).

Les travaux de planification et de coordination internationale en cours pourront conduire à modifier certains canaux ou l'affectation de ceux-ci aux réseaux.



A N N E X E I I


AVENANT N° 8 À LA CONVENTION CONCLUE LE 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL+, D'AUTRE PART, Entre le conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'État, d'une part, et la société Canal+, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Les alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la convention sont remplacés par les stipulations suivantes :

« - Canal+, programme par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique, diffusé simultanément et intégralement par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; la condition de simultanéité n'est toutefois pas requise pour la diffusion outre-mer ;

- Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique, diffusés simultanément et intégralement par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; la condition de simultanéité n'est toutefois pas requise pour la diffusion outre-mer ;

- Canal+ Décalé, diffusé uniquement par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »


Article 2


Au titre III de la convention, le sous-titre « A. - Du programme Canal+ » est remplacé par le sous-titre suivant :

« A. - Des programmes Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport. »


Article 3


Le deuxième alinéa de l'article 4 de la convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« La société confie à la société Canal+ Distribution les prestations de distribution et de commercialisation des programmes Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport selon les principes et dans les conditions définis dans la convention qui lie les deux sociétés. »



Article 4


Le premier alinéa de l'article 5 bis de la convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« Pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, la société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention pour les programmes de Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport. »


Article 5


Les alinéas 1 et 2 de l'article 5 ter de la convention sont remplacés par les stipulations suivantes :

« La société fait assurer la diffusion des programme de télévision Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels elle bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

Elle s'engage à étendre sa couverture aux zones géographiques desservies par les sites d'émission mentionnés à l'annexe 5 de l'appel aux candidatures du 24 juillet 2001 pour le programme Canal+ et à l'annexe 3 de l'appel aux candidatures du 14 décembre 2004 pour les programmes Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, dans les délais fixés par les autorisations délivrées dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi précitée du 30 septembre 1986 modifiée. »


Article 6


Au titre III de la convention, le sous-titre « B. - Du programme Canal+ Décalé, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport » est remplacé par le sous-titre suivant :


« B. - Du programme Canal+ Décalé »

Article 7


L'article 6 de la convention est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Le programme dénommé Canal+ Décalé est émis depuis le territoire français par satellite en mode numérique. Il est repris de manière intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et fait l'objet d'un abonnement spécifique commun avec Canal+.

La société informe régulièrement le Conseil supérieur de l'audiovisuel des accords conclus pour la distribution du programme Canal+ Décalé avec les exploitants de réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux. La société communique au conseil une copie de ces accords. Cette communication est effectuée à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi. »


Article 8


L'alinéa 2 de l'article 10 de la convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« - à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ».


Article 9


L'alinéa 4 du II de l'article 21 de la convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« Catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 12 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les programmes pouvant troubler le jeune public, notamment lorsqu'il est recouru de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique. »


Article 10


A l'article 23 de la convention, le sous-titre « C. - Disposition spécifique pour les programmes Canal+ Décalé, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport » et ses stipulations sont remplacés par le sous-titre et les stipulations suivantes :


« C. - Disposition spécifique pour le programme Canal+ Décalé


Les éventuelles plages en clair sont réparties entre la matinée, l'après-midi et la seconde partie de soirée. »


Article 11


A l'article 23 de la convention, il est inséré les sous-titres et les stipulations suivantes :


« D. - Disposition spécifique pour le programme Canal+ Cinéma


L'intégralité des programmes diffusés sur Canal+ Cinéma fait appel à des conditions d'accès particulières.


E. - Disposition spécifique pour le programme Canal+ Sport


Les éventuelles plages en clair sont réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant soirée. »


Article 12


Il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Avant le 31 décembre 2005, un avenant à la présente convention sera signé en vue de la mise en oeuvre des dispositions du 5° bis de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relatives à l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés. »


Article 13


L'article 38 bis est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Les données associées destinées à enrichir et compléter les programmes de Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport en mode numérique terrestre ainsi que les services de communication audiovisuelle autres que télévisuels qui utilisent une partie de la ressource radioélectrique attribuée à ce programme feront l'objet d'un avenant. »





Article 14


L'article 43 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« La société transmet au CSA tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse la concernant. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 19 juillet 2005.


Pour l'éditeur :

Le président,

B. Meheut


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :


Le président,

D. Baudis

A N N E X E


1. Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société titulaire.

2. Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.

3. Présentation de la personne morale contrôlant la société titulaire au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et des structures intermédiaires.



1. Répartition du capital social et répartition des droits de vote de la société titulaire Canal +.

Le capital social de la société titulaire ressort à quatre-vingt-quinze millions dix-sept mille trois cent vingt-six (95 017 326) euros et se compose de cent vingt-six millions six cent quatre-vingt-neuf mille sept cent soixante-huit (126 689 768) actions, toutes de même catégorie, d'une valeur nominale de soixante-quinze (75) cents d'euros chacune.

La société est cotée à Paris (Eurolist compartiment B).

A ce jour, la répartition du capital et des droits de vote de la société titulaire est la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 20/08/2005 texte numéro 104





2. Liste de la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote :

A ce jour, la structure de contrôle de la société titulaire se présente de la manière suivante :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 20/08/2005 texte numéro 104





Le capital social et les droits de vote de la société de contrôle intermédiaire Groupe Canal + SA sont répartis de la manière suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 20/08/2005 texte numéro 104





L'actionnaire de contrôle de la société titulaire au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre modifiée est la société Vivendi Universal SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 343 134 763, au capital de 5 899 955 231,50 euros et dont le siège social se trouve au 42, avenue de Friedland, à Paris (75008).

Son capital social est composé de 1 072 719 133 actions, d'une valeur nominale chacune de 5,5 euros, toutes de même catégorie, auquel sont attachés actuellement 1 069 942 271 droits de vote exerçables (cf. actions d'autocontrôle).

Vivendi Universal SA est une société de droit français, cotée à Paris (Eurolist compartiment A) et au New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depository Shares, « ADS »).

Au 31 mai 2005, la répartition du capital de Vivendi Universal SA était la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 20/08/2005 texte numéro 104